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2011849 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim with Continued Claim for Costs

Numéro de cause 2011849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an implicit refusal by a national management center to authorize her practice as a general medicine physician and sought an injunction for issuance of the authorization or a reexamination, subsequently filing a motion to withdraw (désistement) the annulment and injunction claims while maintaining the claim for costs. The court, acting on the basis that only the cost claim remained to be decided, formally acknowledged the withdrawal of the principal conclusions and ordered the management center to pay the litigant a sum of 1,000 euros to cover her expenses incurred in the litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim with Continued Claim for Costs: The court, acting on the basis that only the cost claim remained to be decided, formally acknowledged the withdrawal of the principal conclusions and ordered the management center to pay the litigant a sum of 1,000 euros to cover her expenses incurred in the litigation.

Mots-clés

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production de créance frais généraux retrait de l'annulation retrait de la requête commandement de payer remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to rule on the admission of the partial withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the respondent to pay costs (Article L. 761-1 is also mentioned in Article 1 to support the procedure for handling cost claims after a withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 novembre 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par Mme A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 novembre 2020, Mme B, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité de médecine générale ;

2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de lui délivrer une autorisation individuelle d'exercer la profession de médecin dans la spécialité de médecine générale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant du surplus de ses conclusions, concernant les frais liés au litige, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction versera à Mme B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,