Ministerial Decision Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision that upheld a two-year postponement of their naturalization application, but after the court invited them, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims within one month due to uncertainty about their continued interest, and the litigant failed to provide this confirmation, the court reasoned that the lack of response constituted a deemed withdrawal of the claim, thus leading to an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response: En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 1er septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 2 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to acknowledge the withdrawal of the claim.
This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision, concerning the power of the President to give formal notice of withdrawal (donner acte des désistements), implicitly justifies the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2020 et 5 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 4 mars 2020 du préfet des Hauts-de-Seine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 1er septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 1er septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 2 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,