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2011827 Généré par l'IA

Administrative Case Dismissed for Failure to Provide Current Address

Numéro de cause 2011827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual initiated administrative proceedings seeking entitlements related to compensatory leave but failed to inform the court registry of any current address or take necessary measures to ensure delivery of procedural documents, which is an obligation incumbent upon the petitioner. Consequently, the administrative court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code allowing for non-statutory rulings when circumstances prevent proper continuation, it was not in a position to rule on the request under the present circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Dismissed for Failure to Provide Current Address: Consequently, the administrative court determined that, pursuant to the relevant administrative justice code allowing for non-statutory rulings when circumstances prevent proper continuation, it was not in a position to rule on the request under the present circumstances.

Mots-clés

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licenciement administratif procédures connexes règles procédurales e-justice responsabilité administrative transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order explicitly states that there is no need to rule on the request in the current state.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A B saisit le tribunal d'un litige concernant une demande de congés bonifiés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. M. B, auquel il incombe d'informer le tribunal administratif de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle celui-ci pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l'état, il n'a pas lieu pour tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière