Legislator Jurisprudence & Législation
2011795 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Judicial Review Application

Numéro de cause 2011795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Interior's implicit rejection of an appeal against a prefectural decision that deferred the petitioner's naturalization application for two years, requesting an order to grant the naturalization or re-examine the request. Following an invitation from the court president to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner expressly filed a statement of withdrawal of the entire application. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice regarding uncontested dismissals, issued an order officially noting the petitioner's pure and simple withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Judicial Review Application: Following an invitation from the court president to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner expressly filed a statement of withdrawal of the entire application. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice regarding uncontested dismissals, issued an order officially noting the petitioner's pure and simple withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité licenciement administratif droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 21 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours, reçu le 2 juillet 2020, contre la décision de la préfète du Bas-Rhin du 18 juin 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 22 juin 2022, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,