Legislator Jurisprudence & Législation
2011786 Généré par l'IA

Refugee Status Subsequent Issuance Renders Residence Permit Application Moot

Numéro de cause 2011786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of the administrative decision refusing to process their residence permit application and requested an injunction compelling the prefect to register the application or issue a work authorization receipt. The court determined that the subsequent issuance of a ten-year residence card to the requester, following the granting of refugee status to their son, rendered the initial claims for annulment and injunction moot, resulting in no decision on those specific requests. However, considering the requester was granted total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the requester's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Subsequent Issuance Renders Residence Permit Application Moot: The court determined that the subsequent issuance of a ten-year residence card to the requester, following the granting of refugee status to their son, rendered the initial claims for annulment and injunction moot, resulting in no decision on those specific requests. However, considering the requester was granted total legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the requester's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut de réfugié annulation de la naturalisation facilitée positions administratives statut juridique état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to state that no decision is required on the requests for annulment and injunction.

Article 2

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer under specific legal provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the authority derived from this article (specifically sub-sections 3 and 5, mentioned in the considerations) to issue the final order regarding the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le statut de réfugié ayant été accordé au fils du requérant, une carte de résident valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2032 a été attribuée à M. A.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré au requérant une carte de résident valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2032. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,