Legislator Jurisprudence & Législation
2011752 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission

Numéro de cause 2011752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their housing request, but the administrative court dismissed the case as moot because the applicant had subsequently signed a lease for suitable social housing in January 2022, a fact that was not disputed, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement règlement du conflit juridictionnel requête en autorisation d'exécution - Décision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.

The court applies the procedural rule to declare that there is no longer any need to rule on the annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the magistrate to issue an order noting that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir que le requérant a été relogé dans un logement locatif social adapté à sa situation dont il a signé le bail le 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. B s'est vu attribuer, postérieurement à l'introduction de sa requête le 13 novembre 2020, un logement social de type T3 d'une surface de 64 m2 sis 29 avenue Louis Pasteur à Bagneux dont il a signé le bail le 5 janvier 2022. Le requérant ne conteste pas que ce logement adapté à ses besoins et capacités. Les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 mai 2023

La magistrate désignée,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.