Withdrawal of Appeal Regarding Social Benefit Overpayment Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting their request for remission of an overpayment concerning social benefits totaling over 11,000 euros. Pursuant to the administrative justice code, the court invited the petitioner, via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, warning that failure to do so would result in them being deemed to have withdrawn their action; since no confirmation was received by the deadline, the court recorded the withdrawal of the application as per the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Withdrawal of Appeal Regarding Social Benefit Overpayment Remission Denial: Pursuant to the administrative justice code, the court invited the petitioner, via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, warning that failure to do so would result in them being deemed to have withdrawn their action; since no confirmation was received by the deadline, the court recorded the withdrawal of the application as per the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the claim.
The court rejected the request for legal costs made under this article.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order, which includes acknowledging withdrawals.
This article authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article was the basis for the administrative body's claim for costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du département de la Vendée a déclaré irrecevable sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 11 093, 36 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le président du département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours " le 24 avril 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 24 avril 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du président du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions du président du département de la Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,