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2011619 Généré par l'IA

Prefect's Decision Delaying Naturalization Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Continuation of Request

Numéro de cause 2011619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefect's decision delaying their naturalization application by two years and requested an injunction compelling the prefect to immediately re-examine the situation for granting French nationality, plus costs. The court determined that, pursuant to the rules of administrative justice, the applicant had been duly invited to expressly confirm the continuation of their request within a set deadline after the state of the file raised doubts about its continued relevance, and because the required confirmation was not received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their entire appeal, leading the court to record the simple withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Decision Delaying Naturalization Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Continuation of Request: The court determined that, pursuant to the rules of administrative justice, the applicant had been duly invited to expressly confirm the continuation of their request within a set deadline after the state of the file raised doubts about its continued relevance, and because the required confirmation was not received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their entire appeal, leading the court to record the simple withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait nationalité demande d'asile tardive naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order to formally note a withdrawal (donner acte des désistements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme A B épouse C, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer immédiatement sa situation afin de lui octroyer la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 23 novembre 2022, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 23 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, elle serait réputée s'être désistée. Cette confirmation n'étant pas parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,