Claimant Deemed Withdrawal of Naturalization Review Due to Untimely Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision that postponed their naturalization application for two years and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, while requesting an order for immediate reconsideration and payment of legal costs. The court, acting under the Code of Administrative Justice, determined that because the claimant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline after being formally invited to do so, they are deemed to have withdrawn their entire request, leading the tribunal to issue an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Deemed Withdrawal of Naturalization Review Due to Untimely Confirmation: The court, acting under the Code of Administrative Justice, determined that because the claimant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline after being formally invited to do so, they are deemed to have withdrawn their entire request, leading the tribunal to issue an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states the action taken is to give notice of the withdrawal of the request.
This provision, cited in the reasoning, established the legal basis for inviting the applicant to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.
This provision grants the President the power to give formal notice of withdrawals via order, which is the nature of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2020 et le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer immédiatement sa situation afin de lui octroyer la nationalité française, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 23 novembre 2022, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 23 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, il serait réputé s'être désisté. Cette confirmation n'étant pas parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,