Mootness of Family Reunification Annulment and Attorney's Fees Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting her family reunification request for her spouse, alongside a claim for attorney's fees, but since a subsequent administrative decision granted the family reunification request, the court determined that the annulment claims were rendered moot and therefore determined there was no need to rule on them, while simultaneously rejecting the claim for attorney's fees under the relevant provisions, citing the rule allowing a president to rule on requests concerning only the award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Mootness of Family Reunification Annulment and Attorney's Fees Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to justify issuing an order (ordonnance) concerning a query where no further issues remain for judgment, other than costs.
Although mentioned in the prayer for relief (point 2), the court did not apply it in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3), only noting the rejection of the request for costs.
Although mentioned in the prayer for relief (point 2), the court did not apply it in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3), only noting the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2020 et 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté le recours formé contre la décision du 23 janvier 2020 par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de M. C B, son conjoint ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 26 février 2021, le sous-préfet de Saint-Nazaire a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 26 février 2021 postérieure à l'introduction de la requête, le sous-préfet de Saint-Nazaire a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Poulard.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,