Legislator Jurisprudence & Législation
2011592 Généré par l'IA

Algerian License Exchange Withdrawal

Numéro de cause 2011592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two joint requests sought the annulment of decisions by the prefect refusing the exchange of Algerian driving licenses for French ones, and compelling a reconsideration of the applications, along with compensation for legal fees under legal aid. The court decided to join the similar cases for common instruction, but ultimately rendered an order noting the pure and simple withdrawal of both requests by the applicants, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial refusal decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian License Exchange Withdrawal: The court decided to join the similar cases for common instruction, but ultimately rendered an order noting the pure and simple withdrawal of both requests by the applicants, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial refusal decisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation retrait de la décision administrative assistance judiciaire gratuite retrait de la demande de révision honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants act to the withdrawal of the claim by Mme B épouse C in the dispositive.

Article 2

This article explicitly grants act to the withdrawal of the claim by M. C in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the court's authority to grant acts to withdrawals in the order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n°2011592, Mme A B épouse C, représentée par Me Qossay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, Mme B épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Mme B épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 sous le n°2011593, M. D C, représenté par Me Qossay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 2011592 et 2011593, présentées respectivement par Mme B épouse C et par M. C, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Sur les conclusions présentées par Mme B épouse C :

3. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, Mme B épouse C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par M. C :

4. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse C.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Qossay.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2011592, 2011593