Claim Withdrawal Due to Non-Response to Formal Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of the departmental council president refusing entitlement to the active solidarity income benefit for July to September 2020. Following an invitation sent via the online judicial review application on April 24, 2023, pursuant to the administrative justice code, the applicant was required to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, being warned that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn her appeal. As the court received no confirmation by the deadline, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim based on the applicant's failure to respond to the formal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Non-Response to Formal Inquiry: Following an invitation sent via the online judicial review application on April 24, 2023, pursuant to the administrative justice code, the applicant was required to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, being warned that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn her appeal. As the court received no confirmation by the deadline, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim based on the applicant's failure to respond to the formal request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the claim by the appellant in the final order.
This article provides the general authority for the President to record a withdrawal by order (ordonnance).
This article justifies the procedure followed, which led to the presumed withdrawal recorded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période de juillet à septembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022 le président du département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours " le 24 avril 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 24 avril 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,