Legislator Jurisprudence & Législation
2011449 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Assessment Blocked by Procedural Jurisdiction

Numéro de cause 2011449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought to annul a notice of assessment and demand for payment of €264,096 in back taxes and penalties for undisclosed distributions, arguing the underlying tax audit was irregular and the assessment contained manifest errors regarding the liable entity, also requesting a legal stay of payment. The administrative court dismissed the entire request, ruling that under the rules governing tax collection disputes, the taxpayer could not use the proceeding to contest the substance, basis, or calculation of the tax assessment itself, as such challenges must be brought before the specialized tax judge, rendering the substantive arguments and the request for a stay of payment inadmissible in this context.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Assessment Blocked by Procedural Jurisdiction: The administrative court dismissed the entire request, ruling that under the rules governing tax collection disputes, the taxpayer could not use the proceeding to contest the substance, basis, or calculation of the tax assessment itself, as such challenges must be brought before the specialized tax judge, rendering the substantive arguments and the request for a stay of payment inadmissible in this context.

Mots-clés

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décision de taxation rappel d'impôt assiette de l'impôt perception de l'impôt argumentation sur le fond contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request in its entirety.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. A B, représenté par

Me Amrane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques

d'Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté sa réclamation préalable, formée le 4 mai 2020, contestant la mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable public, le 16 mars 2020, pour une somme de 264 096 euros correspondant, aux amendes fiscales pour distributions occultes afférentes aux impôts sur les sociétés 2015 et 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 264 096 euros à laquelle il a été assujetti par la mise en demeure de payer du 16 mars 2020 ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis légal de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mise en demeure de payer est prématurée et lui est de ce fait inopposable car la vérification de comptabilité était irrégulière, que le service a commis de nombreuses erreurs manifestes d'appréciation par confusion des entités morales concernées, que la proposition de rectification n'était pas motivée, qu'il n'est pas le maître de l'affaire et qu'il n'est pas le bénéficiaire de ces rémunérations occultes ;

- qu'il va introduire une réclamation contentieuse pour contester le bien-fondé de ces impositions;

- qu'il peut bénéficier du sursis légal de paiement.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-le requérant ne peut contester, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement, la procédure et le bien-fondé de l'imposition ;

-aucun des moyens de la requête n'est fondé.

- le requérant ne peut bénéficier du sursis légal de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de moyens relatifs à l'établissement de l'impôt ni de la circonstance qu'il a l'intention d'introduire une réclamation pour remettre en cause le bien-fondé de cette imposition, dont l'exigibilité n'est pas contestée.

4. Par ailleurs, la demande de sursis légal de paiement présentée par M. B, directement devant la juridiction et à l'appui d'une opposition à poursuites, qui ne saurait être regardée comme une réclamation d'assiette, est irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Smain B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Fait à Paris, le 15 mars 2023.

La présidente de la 1re section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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