Legislator Jurisprudence & Législation
2011356 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Appeal Moot and Awarding Legal Costs

Numéro de cause 2011356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order for the issuance of a permit or a re-examination, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the contested residence permit. Consequently, the court deemed the main requests moot under its authority to rule on applications presenting no further issues other than costs, and, given the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees, subject to the counsel waiving any contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Appeal Moot and Awarding Legal Costs: Consequently, the court deemed the main requests moot under its authority to rule on applications presenting no further issues other than costs, and, given the petitioner's total legal aid status, ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees, subject to the counsel waiving any contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat commandement de payer assistance judiciaire gratuite annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction due to mootness.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on these articles, as the client benefited from legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to determine the legal basis for the payment to the lawyer concerning costs under legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to determine the legal basis for the payment to the lawyer concerning costs under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Minaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au prononcé d'un non-lieu.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, rapportant ainsi la décision contestée dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Minaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Minaud à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Minaud, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Minaud et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière