Legislator Jurisprudence & Législation
2011344 Généré par l'IA

Hospital Director's Withdrawal of Annulment Claim Against Fire and Rescue Service

Numéro de cause 2011344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A hospital director sought the annulment of payment orders issued by a departmental fire and rescue service concerning various sums, but subsequently filed a petition declaring an unqualified withdrawal of the entire request. The court ruled, pursuant to the provisions allowing a summary decision on cases where only the allocation of costs remains an issue, to give formal notice of the withdrawal and rejected the fire and rescue service's related counter-conclusions for reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Director's Withdrawal of Annulment Claim Against Fire and Rescue Service: The court ruled, pursuant to the provisions allowing a summary decision on cases where only the allocation of costs remains an issue, to give formal notice of the withdrawal and rejected the fire and rescue service's related counter-conclusions for reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête rémunération hospitalière ordre de paiement recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the discontinuance of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the conclusions concerning the reimbursement of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 13 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan, représenté par Me Yahia, demande au tribunal :

1°) d'annuler les avis de sommes à payer valant titres exécutoires n°s 282, 322, 320 et 387 émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée les 10, 11 juin et 2 juillet 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;

3°) de mettre à la charge du service d'incendie de secours la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 janvier 2021 et le

19 janvier 2022, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Vendée, représenté par la SCP Delamarre et Jéhannin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022 le directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du directeur du service départemental d'incendie et de secours de Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du directeur du centre hospitalier Loire Vendée Océan.

Article 2 : Les conclusions du directeur du service départemental d'incendie et de secours de Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Loire Vendée Océan et au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.

Fait à Nantes, le 29- août 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,