Municipality Indemnity Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought compensation of €68,000 from a municipality for alleged damages and €2,000 for legal costs, but the court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the requester failed to demonstrate that she had previously submitted an administrative claim for indemnity, which is a prerequisite for admissibility when seeking a monetary award under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Indemnity Claim Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the claim due to its manifest inadmissibility.
This provision established the prerequisite for the admissibility of a claim seeking payment of a sum of money, which was not met.
This article concerning costs was rejected because the main claim was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme A demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 68 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable, faute de réclamation indemnitaire préalable ayant lié le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'avant sa clôture, intervenue le 3 janvier 2023, Mme A aurait adressé à la commune de Colombes une réclamation indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Sa requête, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.