Legislator Jurisprudence & Législation
2011260 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment and Point Deduction Dispute

Numéro de cause 2011260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and the cancellation of specific point deductions corresponding to three alleged traffic infractions, arguing lack of notification regarding the point reductions and the invalidation decision. The court found that the request to annul the invalidation decision was moot because the administrative authority subsequently withdrew it, as evidenced by the litigant's driving record showing renewed validity, and further dismissed the claims concerning the specific point deductions because the official records contained no evidence that point withdrawals resulted from the infractions cited by the litigant, leading the court to conclude those underlying decisions did not exist, thus rendering the related demands for annulment and point restitution baseless and inadmissible for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Invalidation Annulment and Point Deduction Dispute: The court found that the request to annul the invalidation decision was moot because the administrative authority subsequently withdrew it, as evidenced by the litigant's driving record showing renewed validity, and further dismissed the claims concerning the specific point deductions because the official records contained no evidence that point withdrawals resulted from the infractions cited by the litigant, leading the court to conclude those underlying decisions did not exist, thus rendering the related demands for annulment and point restitution baseless and inadmissible for resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire annulation civile procédure de nullité et renonciation notification de la décision calcul du taux d'invalidité violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer reason to rule on the conclusions seeking the annulment of the '48SI' decision.

Article 2

This order rejects the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its rejection of the requests concerning the point deductions on the provisions of this article, specifically sections allowing for the rejection of requests for which there is no longer reason to rule or which are unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020 et une lettre en date du 4 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 6 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 4 avril 2017, 26 septembre 2018 et 7 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points et la décision " 48SI " du 6 novembre 2019 ne lui a pas été notifiée ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- le relevé d'information intégral du requérant ne mentionne aucune infraction commise les 4 avril 2017, 26 septembre 2018 et 7 juillet 2019 ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ;

- la décision " 48SI " a été retirée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a, par décision du 6 novembre 2019, prononcé l'invalidation de ce permis et ordonné à M. B de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 4 avril 2017, 26 septembre 2018 et 7 juillet 2019 et de la décision du 48SI susmentionnée.

3. En premier lieu, il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral édité le 21 décembre 2021 que le permis de conduire de M. B a retrouvé sa validité. Ainsi le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48SI " en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet.

4. En second lieu, il ne résulte ni des mentions du relevé d'information intégral produit par le requérant en date du 11 juin 2020 ni de celles du même relevé édité le 21 décembre 2021 et produit en défense par le ministre que les infractions qui auraient été commises les 4 avril 2017, 26 septembre 2018 et 7 juillet 2019, visées par le requérant dans sa requête, auraient donné lieu à des décisions de retrait de points, ce que ne conteste pas M. B qui s'est borné, dans sa lettre enregistrée le 4 janvier 2022, à maintenir ses conclusions à fin d'annulation en précisant qu'il n'entendait pas répliquer au mémoire en défense. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions et à fin d'injonction à la restitution des points qu'elles auraient retirés sont irrecevables du fait de l'inexistence de ces décisions et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 6 novembre 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 14 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2011260