Fund Reimbursement of Withholding Taxes Dismissed Due to Prior Authority Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company representing a fund sought the reimbursement of withholding taxes levied on French-source dividends from 2015, plus late payment interest, and legal costs. The court, acting on the basis that the competent tax authority had granted the full restitution sought, including moratory interest, subsequent to the filing of the request, determined that there was no longer any need to rule on the substance of the reimbursement claim, consequently dismissing the remaining request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund Reimbursement of Withholding Taxes Dismissed Due to Prior Authority Action: The court, acting on the basis that the competent tax authority had granted the full restitution sought, including moratory interest, subsequent to the filing of the request, determined that there was no longer any need to rule on the substance of the reimbursement claim, consequently dismissing the remaining request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt states that there is no longer any need to rule on the request for reimbursement (which was the main subject of the claim).
It rejects the remaining conclusions of the request.
This provision, cited in the reasoning, justifies the court's power to issue an order declaring that there is no longer a need to rule on the request (point 1° of the article).
This provision, cited in the initial request and in the reasoning (point 5° of Art. R. 222-1), relates to the rejection of the claim for costs under this article in Article 3 of the dispositive (though not explicitly cited in the final orders, it is used to reject the claim mentioned in the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 29 juillet 2021, la société Helaba Invest Kag MbH agissant pour le compte du fonds Hi-M-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 22 467,28 euros effectuées sur les dividendes de source française distribués au cours de l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2021 et le 5 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale de 22 467,28 euros accordée en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par une décision du 5 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a accordé à la société Helaba Invest Kag MbH, agissant pour le compte du fonds Hi-M-Fonds, la restitution de la totalité de l'imposition contestée, assortie des intérêts moratoires. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Helaba Invest Kag MbH, agissant pour le compte du fonds Hi-M-Fonds.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Helaba Invest Kag MbH, agissant pour le compte du fonds Hi-M-Fonds, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kag MbH agissant pour le compte du fonds Hi-M-Fonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.