Legislator Jurisprudence & Législation
2011229 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment Action Following Ministerial Reconsideration

Numéro de cause 2011229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application and an order to reexamine the request, but the Minister subsequently revoked the contested decision and resumed processing the application, leading the court, following established procedure, to invite the petitioner to confirm the continuation of her action. As the petitioner failed to provide the required express confirmation within the prescribed period, the court deemed her to have withdrawn her claim and gave formal notice of this withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Action Following Ministerial Reconsideration: As the petitioner failed to provide the required express confirmation within the prescribed period, the court deemed her to have withdrawn her claim and gave formal notice of this withdrawal based on the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action ministre de l'intérieur délai de résiliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn her application after she failed to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 19 janvier 2021, Mme C A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 3 mars 2020 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Il soutient que par une décision du 30 août 2021, portant mention des voies et délais de recours, notifiée avec accusé réception à Mme A B le 2 septembre 2021, il a abrogé l'acte attaqué et a repris l'instruction de la demande.

Vu la lettre du 17 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme A B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3.Mme A B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 septembre 2021, dont il a été accusé réception le 21 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A B doit être réputée d'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,