Applicant Death Renders Naturalization Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their naturalization application, following an earlier rejection by the prefectural authority. The court noted, based on documentation provided by the applicant's spouse, that the applicant had died in November 2021. Considering that the right to naturalization is a personal right, the court determined that the administrative appeal had become moot due to the applicant's death, and therefore ordered that there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Applicant Death Renders Naturalization Appeal Moot: The court noted, based on documentation provided by the applicant's spouse, that the applicant had died in November 2021. Considering that the right to naturalization is a personal right, the court determined that the administrative appeal had become moot due to the applicant's death, and therefore ordered that there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order decides that there is no need to rule on the request due to the death of the petitioner.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to proceed with the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Nord déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'épouse du requérant informe le tribunal du décès de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 13 novembre 2021. Eu égard au caractère personnel de la naturalisation, la requête de M. B, tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande de naturalisation, est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,