Administrative Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to File Summary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the restoration of material reception conditions and requested that the relevant office be ordered to re-examine the situation and pay costs. The President of the judgment panel, following established procedural rules allowing for the request of a summary brief, found that the petitioner's representative was duly notified via the electronic filing system on March 21, 2023, requiring submission within a set timeframe, and because this summary brief was not filed, the petitioner was deemed to have withdrawn the request, resulting in an order recording the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to File Summary Brief: The President of the judgment panel, following established procedural rules allowing for the request of a summary brief, found that the petitioner's representative was duly notified via the electronic filing system on March 21, 2023, requiring submission within a set timeframe, and because this summary brief was not filed, the petitioner was deemed to have withdrawn the request, resulting in an order recording the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to give effect to the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis for considering the request withdrawn due to failure to submit a summary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles et L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à son encontre en date du 2 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dan sses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 2 septembre 2020, dans un délai de trois jour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 11 janvier 2023, le conseil de M. B informe le Tribunal qu'il n'intervient pas dans l'instance au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 21 mars 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce du 23 mars 2023 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'une telle production soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 mai 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.