Applicant v. Territorial Attaché Contract Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the decision refusing to renew their contract as a territorial attaché and to award damages for procedural costs, but the court dismissed the case based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline specified after being formally invited to do so pursuant to the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their entire request, and consequently, rejecting the related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Territorial Attaché Contract Renewal Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used the general power of the President of the judgment panel to issue an order to record the withdrawal.
The withdrawal was deemed to have occurred because the applicant failed to respond to the request to confirm the maintenance of the conclusions based on this provision.
This provision was cited in the rejected costs claim presented by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A, représenté par
Me Tamur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2020, notifiée le 20 août 2020, par laquelle le maire du Blanc Mesnil a refusé de renouveler son emploi en qualité d'attaché territorial contractuel et a mis fin à son engagement à compter du 31 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation et d'en tirer toutes les conséquences statutaires et indemnitaires;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 10 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Blanc Mesnil.
Fait à Montreuil, le 15 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.