Withdrawal of Appeal for Delayed Naturalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision delaying their naturalization application by two years and requested an order for the administration to grant or re-examine the request; however, following a formal request under the Code of Administrative Justice to confirm the maintenance of their conclusions due to the status of the file, the petitioner failed to provide confirmation within the one-month deadline after the notification was properly deemed delivered (despite non-collection), leading the court to rule, pursuant to its powers, that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal, and therefore formally record this outright withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Delayed Naturalization: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the appeal based on the failure to confirm the request.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm his appeal, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the President to issue an order noting withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2020 et le 7 juillet 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de naturalisation, ou à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 23 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'issue de ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 26 novembre 2022 à l'adresse indiquée par M. A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,