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2011133 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Maintenance of Claims in Naturalization Deferral Case

Numéro de cause 2011133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting their two-year deferral of a naturalization application and requested an order for the Minister to re-examine the request, but the court noted that after being invited by letter via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as stipulated by the Code of Administrative Justice, no confirmation was received by the jurisdiction within the set deadline. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their appeal, issuing an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Appeal for Failure to Confirm Maintenance of Claims in Naturalization Deferral Case: Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their appeal, issuing an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait naturalisation facilitée droit de cité renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the dispositive order based on the application of Article R. 612-5-1 CJA.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision established the procedural ground for considering the applicant as having withdrawn their claim due to lack of confirmation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the reimbursement of legal expenses, although the final order only confirmed the withdrawal without explicitly ruling on costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the initial request regarding the reimbursement of legal expenses, although the final order only confirmed the withdrawal without explicitly ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 juillet 2019 du préfet de la Sarthe ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 1er mars 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 1er mars 2023 et lu le 2 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Moutel.

Fait à Nantes, le 21 juin 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,