Legislator Jurisprudence & Législation
2011132 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2011132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue one, along with legal aid and costs, but the court determined that the primary claims were moot because the prefect subsequently issued the requested residence permit in June 2020, which was later renewed. Consequently, the tribunal ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but considering the requester had obtained total legal aid, it ordered the State to pay the requester's attorney 800 euros for legal costs, provided the attorney waives any contribution from the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: Consequently, the tribunal ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but considering the requester had obtained total legal aid, it ordered the State to pay the requester's attorney 800 euros for legal costs, provided the attorney waives any contribution from the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais d'assistance judiciaire état requérant commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order for the payment of legal fees to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis for the President's authority to rule by order on issues other than those involving a ruling on the merits or costs, which applies to the non-lieu to decide.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 2 novembre 2020 et le

16 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A un titre de séjour le 24 juin 2020 au titre de l'admission exceptionnelle, renouvelé jusqu'au 23 juin 2022, puis qu'elle s'est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 juin 2024.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

1er février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 24 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Anne-Lise Cloarec et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,