Refusal of Asylum Renewal and Prior Removal Order Challenge Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision dated August 31, 2020, which refused the renewal of her asylum application and recalled an existing order to leave the national territory from February 24, 2020, claiming a risk of persecution upon return to her home country. The Tribunal rejected the application as inadmissible because the contested decision only reiterated a prior removal order without issuing a new one, meaning the applicant was challenging a non-existent measure taken on August 31, 2020, in accordance with the court's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Asylum Renewal and Prior Removal Order Challenge Inadmissibility: The Tribunal rejected the application as inadmissible because the contested decision only reiterated a prior removal order without issuing a new one, meaning the applicant was challenging a non-existent measure taken on August 31, 2020, in accordance with the court's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 9 et 10 novembre 2020, et les 7 mars et 6 septembre 2021, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de sa demande d'asile et lui a rappelé qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2020.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient qu'elle est exposée à un risque de persécution par les autorités marocaines, en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme B le renouvellement de sa demande d'asile et lui a rappelé qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2020.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, après avoir refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme B, s'est borné à rappeler à l'intéressée qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 février 2020 mais n'a pas édicté de nouvelle mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, les conclusions présentées par Mme B contre une telle mesure qui, selon elle, aurait été prise le 31 août 2020, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.