Judicial Review of Parking Disability Card Refusal Following Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision regarding the issuance of a parking disability card, but the administrative tribunal dismissed the case because the initial application failed to include the mandatory prior administrative appeal decision or proof of filing that appeal, as required by the social action and family code. The court reasoned that since the litigant was invited to rectify this deficiency but the notice of receipt confirming the invitation was not returned, the tribunal was unable to proceed with instruction, leading to the conclusion that there was no need to rule on the request in its current state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Parking Disability Card Refusal Following Procedural Deficiency: The court reasoned that since the litigant was invited to rectify this deficiency but the notice of receipt confirming the invitation was not returned, the tribunal was unable to proceed with instruction, leading to the conclusion that there was no need to rule on the request in its current state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating there is no need to rule on the request for the time being.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
4. La requête déposée par Mme A le 3 novembre 2020 n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. La requérante a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 6 novembre 2020, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,