Withdrawal of Action in Urban Planning Certificate Dispute and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a negative urban planning certificate refusing permission to build a single-family home on a specific lot and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The petitioner subsequently filed a motion purely and simply withdrawing their claim and renouncing any future action concerning the same matter. The court noted that the withdrawal was unconditional, granting the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, but rejected the defendant municipality's request for an award of costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to grant those conclusions under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action in Urban Planning Certificate Dispute and Denial of Costs: The petitioner subsequently filed a motion purely and simply withdrawing their claim and renouncing any future action concerning the same matter. The court noted that the withdrawal was unconditional, granting the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, but rejected the defendant municipality's request for an award of costs under Article L. 761-1 of the same code, finding no grounds to grant those conclusions under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the action by M. B.
Provides the legal basis authorizing the President to record a withdrawal of action by order.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the municipality's request for costs.
Used to reject the municipality's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2020 et 28 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 2 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sèvremoine a déclaré irrecevable l'opération projetée consistant en la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé 5614 rue de Beau Soleil, le Longeron, à Sèvremoine (49710), ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce certificat d'urbanisme négatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Sèvremoine, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la commune de Sèvremoine prend acte du désistement de M. B et maintient sa demande tendant à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023 M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sèvremoine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sèvremoine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sèvremoine.
Fait à Nantes, le 1er mars 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,