Legislator Jurisprudence & Législation
2011096 Généré par l'IA

Applicant v. Appeals Commission (Survivor's Pension)

Numéro de cause 2011096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the decision of an appeals commission that rejected her claim for a survivor's pension, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the initial filing contained no statement of facts, grounds, or conclusions susceptible of establishing the illegality of the contested administrative decision, and the applicant failed to submit a supplementary brief containing any grounds within the statutory appeal period, rendering the unmotivated request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Appeals Commission (Survivor's Pension): Par sa requête, Mme A se borne à saisir le Tribunal sans exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 26 juillet 2020, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, elle n'avait pas présenté de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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rente de survivant production de créance motifs légaux retraite complémentaire qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the petitioner's application in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power to reject manifestly inadmissible requests via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2020, Mme B A saisit le tribunal pour qu'il infirme la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours dirigé contre la décision de la sous-direction des pensions du 13 décembre 2019 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Par sa requête, Mme A se borne à saisir le Tribunal sans exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 26 juillet 2020, date à laquelle a été enregistrée sa requête et s'est achevé deux mois plus tard, elle n'avait pas présenté de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 13 février 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.