Legislator Jurisprudence & Législation
2011081 Généré par l'IA

Withdrawal of Indemnity Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2011081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review compelling a departmental council president to grant a retroactive function, duties, and expertise indemnity (IFSE) of €6,000, effective from March 1, 2020; however, before a ruling on the merits, which the council argued was moot due to a subsequent indemnity decision, the individual formally and purely withdrew their entire claim. The court consequently issued an order accepting the withdrawal of the request and rejected the departmental council's subsidiary claim for costs under the Code of Administrative Justice, finding no reason to impose fees on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Indemnity Claim and Denial of Costs: The court consequently issued an order accepting the withdrawal of the request and rejected the departmental council's subsidiary claim for costs under the Code of Administrative Justice, finding no reason to impose fees on the withdrawing party.

Mots-clés

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émoluments administratifs contrôle juridictionnel retrait des conclusions civiles dommage pour perte d'usage calcul de l'indemnité dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for the tribunal president to give effect to the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to reject the conclusions of the Department regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2020 et 25 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui accorder l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), fixée en dernier lieu à 6 000 euros, à effet rétroactif du 1er mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Magnaval, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 484,67 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le président du conseil départemental de la Vendée a pris un nouvel arrêté, en date du 7 décembre 2020, accordant à Mme A une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant de 6 000 euros, ce qui a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 1er septembre 2020 attaqué ;

- par ailleurs, et à titre subsidiaire, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le bénéfice de cette indemnité prenne effet rétroactivement à compter du 1er mars 2020 sont dépourvues de motivation et doivent être rejetées.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que le département de la Vendée demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.

Fait à Nantes, le 17 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,