Minister of Interior v. Petitioner (Naturalization Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the Minister of the Interior rejecting an appeal against a prefectural decision that postponed his naturalization application for two years and requested an order for reexamination and costs. The court, applying the relevant administrative justice code, determined that the petitioner had failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline after being formally invited to do so, leading the court to deem him to have withdrawn his request. Therefore, the tribunal issued an order formally recording the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior v. Petitioner (Naturalization Withdrawal): The court, applying the relevant administrative justice code, determined that the petitioner had failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline after being formally invited to do so, leading the court to deem him to have withdrawn his request. Therefore, the tribunal issued an order formally recording the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal of the appeal (désistement).
This provision authorized the court to invite the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the implicit withdrawal.
This provision grants the President the authority to issue an order, such as acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 2 novembre 2020 et 5 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 février 2020 du préfet du Nord ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 25 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 25 août 2022 et dont il a été accusé réception le 31 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,