Legislator Jurisprudence & Législation
2011051 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2011051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting her appeal against the Prefecture's issuance of an "student" residence permit, instead of the "private and family life" permit she requested, and sought an injunction for the correct permit. The court determined that since the Prefecture subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the claim was filed, the requests for annulment and injunction became moot, thus no decision was necessary on those points, but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum for legal costs, given the litigant was granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the Prefecture subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the claim was filed, the requests for annulment and injunction became moot, thus no decision was necessary on those points, but ordered the State to pay the litigant's counsel a sum for legal costs, given the litigant was granted full legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire recours contre des décisions administratives commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis used implicitly by the court in Article 1 of the dispositive to rule that there is no need to rule on the substance of the request (point 3' and 5' of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Dazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision de ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", alors qu'elle avait demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme A déclare maintenir l'intégralité de ses conclusions.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision de ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", alors qu'elle avait demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 16 mai 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, alors même que la circonstance d'avoir été titulaire pendant un an d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " serait de nature à préjudicier aux droits futurs de l'intéressée à obtenir une carte de résident ou à être naturalisée, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dazin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dazin d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dazin une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Morgane Dazin.

Fait à Nantes, le 8 novembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,