Legislator Jurisprudence & Législation
2011038 Généré par l'IA

Annulment of Eviction Authorization Dismissed for Inadmissible Petition

Numéro de cause 2011038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision authorizing the use of public force for an eviction, following a prior court order for repossession of the property. The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition was manifestly inadmissible because it failed to set out any statement of facts or legal arguments as required by administrative justice code provisions, and despite a subsequent request, the litigant did not regularize the filing by submitting a complementary brief detailing grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Annulment of Eviction Authorization Dismissed for Inadmissible Petition: The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition was manifestly inadmissible because it failed to set out any statement of facts or legal arguments as required by administrative justice code provisions, and despite a subsequent request, the litigant did not regularize the filing by submitting a complementary brief detailing grounds for appeal.

Mots-clés

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ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête autorisation de procéder retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The appeal was deemed inadmissible because it did not meet the requirements of this article regarding the statement of facts and legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, à compter du 30 septembre 2020, le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. D A et Mme C A de leur logement situé au 51/53 boulevard Foch à Epinay-sur-Seine.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors que la famille a libéré les lieux et à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, qui serait occupante du logement de M. D A et de Mme C E 51/53 boulevard Foch à Epinay-sur-Seine demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, à compter du

30 septembre 2020, le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants des lieux, suivant décision du 13 novembre 2019 du tribunal d'instance de Saint-Ouen-Sur-Seine.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Mme A se borne à contester la décision litigieuse sans exposer aucun fait ni moyen de droit. Cette requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Si Mme A a, par un courrier du 27 octobre 2021, informé le tribunal avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, elle n'a pas donné suite à la demande de produire sous quinze jours une copie de sa demande d'aide juridictionnelle et de la preuve de dépôt de cette demande, qui lui a été adressée le 22 juillet 2022 et dont elle est réputée avoir reçu communication le

24 juillet suivant en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision