Legislator Jurisprudence & Législation
2010982 Généré par l'IA

Withdrawal of High School Closure Challenge and Allocation of Costs

Numéro de cause 2010982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision to close a high school, but subsequently filed a declaration formally withdrawing the principal claims of the application. The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, noted that it must formally acknowledge such a withdrawal, and given that the litigant had maintained their claim for costs due to expenses incurred in filing the initial request, the court ordered the State to pay the litigant a sum of 750 euros under the same article for judicial expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of High School Closure Challenge and Allocation of Costs: The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, noted that it must formally acknowledge such a withdrawal, and given that the litigant had maintained their claim for costs due to expenses incurred in filing the initial request, the court ordered the State to pay the litigant a sum of 750 euros under the same article for judicial expenses.

Mots-clés

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frais administratifs production de créance répartition des frais représenté retrait de l'assistance judiciaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President of the chamber to give notice of the withdrawal of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme B, représentée par le Cabinet Ginestie Magellan Paley-Vincent et associés (SELAS), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant de sa demande de retrait de l'arrêté IDF-2019-11-08-001 du 8 novembre 2019, décidant de désaffecter le lycée Lazare-Ponticelli à compter du 12 novembre 2021 ;

2°) d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 8 novembre 2019 portant désaffectation du lycée Lazare-Ponticelli ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, présentée pour Mme B, cette dernière déclare se désister de sa requête mais a maintenu ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, communiqué à la partie adverse, Mme B a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En faisant valoir qu'elle a dû exposer des frais pour présenter la requête, la requérante doit être regardée comme ayant entendu maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de ces dispositions.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principale de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à la présidente de la région Ile-de France.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre, de la 4ème section,

J.F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.