Applicant v. Academy Rector Regarding Recognition of Professional Exam Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection by the academy's rector of their request to count professional BTS results obtained in 2018/2019 towards the 2020 examination session. The court noted that, pursuant to administrative justice code provisions, the applicant was duly invited by mail to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, with the warning that failure to confirm would result in deemed withdrawal. As the registered letter, properly presented to the applicant's address, was returned marked "advised and unclaimed," the notification was deemed valid, and since no confirmation was received by the deadline, the court granted the deemed withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Academy Rector Regarding Recognition of Professional Exam Results: The court noted that, pursuant to administrative justice code provisions, the applicant was duly invited by mail to expressly confirm the maintenance of their claims within a one-month period, with the warning that failure to confirm would result in deemed withdrawal. As the registered letter, properly presented to the applicant's address, was returned marked "advised and unclaimed," the notification was deemed valid, and since no confirmation was received by the deadline, the court granted the deemed withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal (désistement) of M. A be noted.
This article allows the president of the administrative tribunal to note withdrawals by order.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. B A conteste la décision du 16 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que ses résultats obtenus dans le cadre de sa deuxième année de formation en BTS effectuée en 2018/2019 soient pris en compte dans le cadre de la session 2020 du BTS " professions immobilières ".
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier le 10 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 13 octobre 2023 à l'adresse indiquée par M. A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,