Withdrawal of Residency Permit Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefecture's rejection of their residency permit application and an order for issuance or re-examination, but subsequently filed a motion conceding that the substantive claims were moot and effectively withdrawing them. The court, applying administrative justice rules regarding withdrawals, granted the request to note the withdrawal of the annulment and injunction claims, and ordered the State to pay a specified amount to the applicant's lawyer for legal costs under the provisions governing legal aid, contingent upon the lawyer waiving the contributive share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Award of Legal Costs: The court, applying administrative justice rules regarding withdrawals, granted the request to note the withdrawal of the annulment and injunction claims, and ordered the State to pay a specified amount to the applicant's lawyer for legal costs under the provisions governing legal aid, contingent upon the lawyer waiving the contributive share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the withdrawal of the requests for annulment and injunction is noted.
Cited in the dispositive for the order regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive for the order regarding the payment of costs to the lawyer.
The basis for ruling on the case via ordinance due to the nature of the remaining claims (costs only).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, M. A conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintient la demande présentée au titre des frais liés au litige.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. A conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et doit être regardé comme déclarant se désister de ces conclusions. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser, à ce titre, à Me Me Rodrigues Devesas, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la part contributive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocat de M. A, la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,