Taxpayer Withdrawal in Double Taxation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of tax reassessments and penalties for the fiscal years 2013 and 2014, totaling €824,370, and the reinstatement of a €4,038,329 deficit for 2014, but subsequently declared a pure and simple withdrawal from the proceedings because the French and American tax authorities reached an amicable agreement eliminating the double taxation at issue. The administrative court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, accepted the taxpayer's withdrawal as valid and formally recorded the discontinuance of the legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Withdrawal in Double Taxation Dispute: The administrative court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, accepted the taxpayer's withdrawal as valid and formally recorded the discontinuance of the legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings as the final order.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to give notice of the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020 et un mémoire en réplique enregistré le
4 mai 2021, la société Européenne de Produits de Beauté SAS, représentée par Me Durant et Me Vallerie, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt mis en recouvrement au titre de l'exercice de l'année 2013 et de l'année 2014, pour un montant total en droits et pénalités de retard de 824 370 euros.
2°) de rétablir les déficits annulés par l'administrateur général des finances publiques au titre de l'année 2014 pour un montant de 4 038 329 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la société Européenne de Produits de Beauté SAS, déclare que " les autorités française et américaines sont parvenues à un accord amiable assurant l'élimination de la double imposition qui résultait des rehaussements faisant l'objet de l'affaire citée en référence " que, dès lors elle entend se désister purement et simplement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () "
2. Le désistement de la société Européenne de Produits de Beauté SAS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Européenne de Produits de Beauté SAS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Européenne de Produits de Beauté SAS et l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France.
Fait à Paris le 10 novembre 2022.
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2010898/1-