Legislator Jurisprudence & Législation
2010858 Généré par l'IA

Municipality Enforcement Order Annulment Mootness and Costs

Numéro de cause 2010858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an enforcement order issued by a municipality. The court determined that because the municipality subsequently and definitively annulled the contested enforcement order before the hearing, the company's primary claim for annulment became moot, resulting in a ruling that there was no need to rule on that conclusion; furthermore, the court rejected the company's request for the opposing party to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Enforcement Order Annulment Mootness and Costs: The court determined that because the municipality subsequently and definitively annulled the contested enforcement order before the hearing, the company's primary claim for annulment became moot, resulting in a ruling that there was no need to rule on that conclusion; furthermore, the court rejected the company's request for the opposing party to pay legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, given the circumstances.

Mots-clés

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frais d'exécution contrôle juridictionnel voie d'exécution commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President cited this article to rule on the request as it no longer presented issues other than potential costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's initial request for costs, which the court addressed in Article 2 of the dispositive by rejecting the surplus conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, la société SNCF gares et connexions, représentée par Me Viaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 278 en date du 24 juillet 2020 émis par la commune de Saint-Etienne-de-Montluc ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Saint- Etienne-de-Montluc conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Elle fait valoir qu'elle a retiré le titre exécutoire n° 278.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 13 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Etienne-de-Montluc a annulé le titre exécutoire n° 278 en date du

24 juillet 2020. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la société SNCF gares et connexions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc la somme que la société SNCF gares et connexions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SNCF gares et connexions à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF gares et connexions et au maire de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,