Legislator Jurisprudence & Législation
2010847 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Order Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2010847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order assigning him to residence in a specific department for six months and requested the state cover legal fees, but after being explicitly invited by the court to confirm the maintenance of his request within one month, the required confirmation was not received by the deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the petitioner was deemed to have withdrawn his entire claim, leading to the issuance of an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Order Due to Lack of Confirmation: Par une lettre du 28 juin 2022, dont il a été accusé réception le même jour, M. A a, dans les conditions prévues à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, cette confirmation n'a pas été reçue. Il en résulte que le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union état requis révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chauvière de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une lettre du 28 juin 2022, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 28 juin 2022, dont il a été accusé réception le même jour, M. A a, dans les conditions prévues à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, cette confirmation n'a pas été reçue. Il en résulte que le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chauvière.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,