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2010827 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Reimbursement of Overpayment Inadmissibility Due to Missing Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2010827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund ordering reimbursement of an overpayment of the active solidarity income benefit for a specific year, but the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal decision or proof of filing such an appeal was missing from the initial petition and was not subsequently provided following a regularization request that was deemed duly notified despite non-retrieval by the claimant. The court reasoned that under administrative justice code provisions, the failure to attach the requisite prior administrative appeal decision renders a claim inadmissible if it is not subsequently regularized, especially since the mandatory prior administrative appeal under social action code law means only the decision following that appeal is subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Claimant v. Family Allowance Fund: Reimbursement of Overpayment Inadmissibility Due to Missing Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under administrative justice code provisions, the failure to attach the requisite prior administrative appeal decision renders a claim inadmissible if it is not subsequently regularized, especially since the mandatory prior administrative appeal under social action code law means only the decision following that appeal is subject to judicial review.

Mots-clés

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allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union production de créance prestation obligatoire contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The provision used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.
Art. R. 412-1 du même code
Cited implicitly as the legal basis for the inadmissibility stemming from the failure to include required documents in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The provision used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.

Art. R. 412-1 du même code

Cited implicitly as the legal basis for the inadmissibility stemming from the failure to include required documents in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Anjou a mis à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 et la décharge de l'obligation de payer correspondante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.

3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,