Waiver of Benefit Overpayment Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative decision confirming an overpayment of a specific employment benefit amounting to a specified sum for several months in 2017 and 2018. The defendant agency later issued a decision granting a full waiver of this debt subsequent to the filing of the petition. The court reasoned that because the agency's subsequent decision implicitly and necessarily withdrew the contested determination by granting a complete remission of the debt, the petitioner's claims became moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Waiver of Benefit Overpayment Renders Appeal Moot: The defendant agency later issued a decision granting a full waiver of this debt subsequent to the filing of the petition. The court reasoned that because the agency's subsequent decision implicitly and necessarily withdrew the contested determination by granting a complete remission of the debt, the petitioner's claims became moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request.
The court cites this article as the legal basis for issuing an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, Mme B A conteste la décision qui lui a été notifiée le 8 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours et confirmé le bien-fondé de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1169 euros au titre des mois de novembre 2017 à avril 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu'une remise totale de la dette a été accordée à Mme A par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 13 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé à Mme A une remise totale de sa dette. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 24 avril 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,