Legislator Jurisprudence & Législation
2010793 Généré par l'IA

Waiver of Benefit Overpayment Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2010793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged an administrative decision confirming an overpayment of a specific employment benefit amounting to a specified sum for several months in 2017 and 2018. The defendant agency later issued a decision granting a full waiver of this debt subsequent to the filing of the petition. The court reasoned that because the agency's subsequent decision implicitly and necessarily withdrew the contested determination by granting a complete remission of the debt, the petitioner's claims became moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Waiver of Benefit Overpayment Renders Appeal Moot: The defendant agency later issued a decision granting a full waiver of this debt subsequent to the filing of the petition. The court reasoned that because the agency's subsequent decision implicitly and necessarily withdrew the contested determination by granting a complete remission of the debt, the petitioner's claims became moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage renonciation à des prétentions de salaire production de créance remise de dette condition du droit à la prestation d'assurance plein-emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

This order declares that there is no need to rule on the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for issuing an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, Mme B A conteste la décision qui lui a été notifiée le 8 septembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a rejeté son recours et confirmé le bien-fondé de trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1169 euros au titre des mois de novembre 2017 à avril 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir qu'une remise totale de la dette a été accordée à Mme A par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Par une décision du 13 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a accordé à Mme A une remise totale de sa dette. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 24 avril 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,