Legislator Jurisprudence & Législation
2010790 Généré par l'IA

Failure to State Reviewable Conclusions Justifies Dismissal

Numéro de cause 2010790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a petition against a departmental council, but the court rejected the claim through an order because the submitted request failed to state any conclusions capable of being subject to judicial review, nor did it contest a specific decision or seek public liability, constituting a manifest inadmissibility under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code, which justified dismissal without requiring the petitioner to rectify the deficiency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to State Reviewable Conclusions Justifies Dismissal: 222-1(4) of the Administrative Justice Code, which justified dismissal without requiring the petitioner to rectify the deficiency.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrôle juridictionnel défaut de preuve motivation insuffisante des griefs constitutionnels jugement par défaut arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used the power granted by this article (specifically 4°) to reject the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article simply states the dispositive action (rejection of the request).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article simply states the dispositive action (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the power granted by this article (specifically 4°) to reject the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au conseil départemental de la Vendée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2.La requête présentée par M. B n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,