Denial of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Spouse Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a petition seeking the annulment of a prefectural decision from October 1, 2020, which denied the petitioner a residence permit, along with consequential orders for its issuance or reconsideration. The court ruled that because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a multi-year "private and family life - spouse of a French national" residence card on October 27, 2022, the primary claims for annulment and injunction related to the initial refusal and potential penalties were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, while the remaining requests concerning legal costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Denial of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Spouse Visa: The court ruled that because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a multi-year "private and family life - spouse of a French national" residence card on October 27, 2022, the primary claims for annulment and injunction related to the initial refusal and potential penalties were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, while the remaining requests concerning legal costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify issuing an order because the request no longer presented issues other than those related to costs.
Cited in the reasoning but not explicitly used in the final orders regarding costs or legal aid.
Cited in the reasoning but not explicitly used in the final orders regarding costs or legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 19 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 27 octobre 2022, il a délivré une carte de séjour pluriannuelle " vie privée familiale - conjoint de français " à l'intéressée.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 27 octobre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que conjointe de Français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE