Legislator Jurisprudence & Législation
2010778 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Issuance of Permit

Numéro de cause 2010778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from October 6, 2020, refusing her residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine her situation, pending which she sought a temporary authorization. The court found that the relief sought, including annulment and injunction, was rendered moot because the prefect subsequently issued the requested "sick foreigner" residence permit, valid from February 25, 2021, to February 24, 2022; therefore, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific claims and dismissed the remaining requests, including the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Residence Permit Annulment Following Issuance of Permit: The court found that the relief sought, including annulment and injunction, was rendered moot because the prefect subsequently issued the requested "sick foreigner" residence permit, valid from February 25, 2021, to February 24, 2022; therefore, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific claims and dismissed the remaining requests, including the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited to deny the request for payment of attorney's fees to the opposing party's counsel.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the court's decision not to rule on the merits (non-lieu à statuer) regarding the annulment and injunction requests.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision not to rule on the merits (non-lieu à statuer) regarding the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to deny the request for payment of attorney's fees to the opposing party's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour et de travail et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " a été délivré à la requérante, valable du 25 février 2021 au 24 février 2022.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée le titre de séjour qu'elle demandait, valable du 25 février 2021 au 24 février 2022. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.

Fait à Nantes, le 27 mai 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE