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2010771 Généré par l'IA

Taxpayers v. Public Finance Director: Withdrawal of Assessment Reduction Claim and Legal Costs

Numéro de cause 2010771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a reduction of income tax assessments for the years 2015 to 2017 and reimbursement of legal fees after the public finance director granted a total tax relief following their administrative claim. The court determined that by acknowledging the full relief granted in the administrative phase, the taxpayers effectively withdrew their primary request for assessment reduction, justifying giving notice of their procedural withdrawal, and consequently rejected their claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Public Finance Director: Withdrawal of Assessment Reduction Claim and Legal Costs: The court determined that by acknowledging the full relief granted in the administrative phase, the taxpayers effectively withdrew their primary request for assessment reduction, justifying giving notice of their procedural withdrawal, and consequently rejected their claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the specific circumstances.

Mots-clés

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taxations fiscales finances publiques réduction d'émoluments déduction fiscale frais administratifs procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order to note the discontinuance of proceedings because the file no longer presents any issue other than the one concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders regarding the rejection of the request for payment of costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 31 août 2023,

M. et Mme A B, représentés par Me Saintilan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de considérer que la requête est devenue sans objet compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance et indique " [s']oppos[er] à l'octroi de frais irrépétibles ".

Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, M. et Mme A B " prennent acte du dégrèvement total accordé par le directeur conformément à la réclamation et au recours formulés " et maintiennent leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, M. et Mme A B, qui " prennent acte du dégrèvement total accordé par le directeur conformément à la réclamation et au recours formulés ", doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A B demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 15 janvier 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER