Legislator Jurisprudence & Législation
2010771 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Spousal Reunification Leave Reclassification Claim

Numéro de cause 2010771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to reclassify a personal leave of absence granted by a municipal authority as a leave for spousal reunification and to order the municipality to grant the latter retroactively, but after being invited by the court to confirm the maintenance of the claims due to doubts about the continued relevance of the request, the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire application. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative law provision, finding no basis to award them under the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Spousal Reunification Leave Reclassification Claim: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition and rejected the municipality's subsequent request for costs under the relevant administrative law provision, finding no basis to award them under the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande omission illicite de rejoindre entretien du conjoint départ du conjoint situation personnelle rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's authority to grant an acknowledgment of withdrawal by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the rejected claim for costs by the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 9 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) de requalifier l'arrêté de mise en disponibilité pour convenances personnelles pris le 6 août 2020 par le maire de Drancy en arrêt de mise en disponibilité pour rapprochement de conjoint ;

2°) d'ordonner à la commune de Drancy de prendre un arrêté de mise en disponibilité pour rapprochement de conjoint pour la période du 14 juin 2020 au 31 décembre 2020.

Par une lettre du 10 janvier 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un courrier du 5 février 2023, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré 5 février 2023 mais non communiqué, la commune de Drancy conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 2 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier en date du 5 février 2023, le requérant s'est désisté de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a donc lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Drancy.

Fait à Montreuil, le 10 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.