Legislator Jurisprudence & Législation
2010578 Généré par l'IA

Social Housing Company v. State (Legal Costs)

Numéro de cause 2010578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A social housing company initially sought compensation from the State for damages resulting from the prefect's refusal to provide police assistance to enforce a court judgment, alongside reimbursement for legal costs. Subsequently, the company formally withdrew its claims for damages and provision, leaving only the claim for legal costs. The court joined the two related proceedings and, based on the simple withdrawal of the main claims and under its authority to rule on remaining applications for costs, gave effect to the withdrawals while ordering the State to pay the company €1,000 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Company v. State (Legal Costs): Subsequently, the company formally withdrew its claims for damages and provision, leaving only the claim for legal costs. The court joined the two related proceedings and, based on the simple withdrawal of the main claims and under its authority to rule on remaining applications for costs, gave effect to the withdrawals while ordering the State to pay the company €1,000 for legal expenses.

Mots-clés

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logement social frais d'assistance indemnisation étatique remboursement de frais commandement de payer versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the sum of 1,000 euros under this provision for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to rule by order on the requests concerning only costs after the withdrawal of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020 sous le numéro 2010578, la société anonyme d'HLM LOGIREP, représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 694,92 euros, au titre du préjudice résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande d'indemnité adressée le 11 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la société LOGIREP, représentée par Me Chaumanet, déclare se désister des conclusions aux fins indemnitaires de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020 sous le numéro 2010595, la société anonyme d'HLM LOGIREP, représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision de 7 694,92 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la société LOGIREP, représentée par Me Chaumanet, déclare se désister de ses conclusions aux fins de versement d'une provision mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées numéros 2010578 et 2010595, présentées pour la société LOGIREP, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. D'une part, par des mémoires enregistrés le 31 mai 2022, la société LOGIREP a déclaré se désister de ses conclusions aux fins indemnitaires et aux fins de versement d'une provision. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins indemnitaires et aux fins de versement d'une provision présentées respectivement dans les requêtes numéros 2010578 et 2010595 de la société LOGIREP.

Article 2 : L'État versera à la société LOGIREP une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d'HLM LOGIREP et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 21 septembre 2022.

La Présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2010578