Legislator Jurisprudence & Législation
2010568 Généré par l'IA

Naturalization Grant Renders Annulment Claim Moot; Attorney's Fees Denied

Numéro de cause 2010568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting her naturalization request and an injunction compelling the Interior Minister to grant it, as well as an order for the State to pay her attorney's fees. The court noted that subsequent to the filing of the request, the Interior Minister issued a decree on February 5, 2021, granting the requested naturalization, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the annulment and injunction claims moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions. Furthermore, considering the circumstances, the court rejected the petitioner's request to impose the requested attorney's fees upon the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Naturalization Grant Renders Annulment Claim Moot; Attorney's Fees Denied: The court noted that subsequent to the filing of the request, the Interior Minister issued a decree on February 5, 2021, granting the requested naturalization, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the annulment and injunction claims moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions. Furthermore, considering the circumstances, the court rejected the petitioner's request to impose the requested attorney's fees upon the State.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée état requérant retrait de la requête production de créance recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule by order (specifically subsections 3° and 5° applied in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner in their initial request regarding the award of costs, although the final order did not grant this sum.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited by the petitioner in their initial request regarding the award of costs related to legal aid, although the final order did not grant this sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Duponteil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 9 mars 2020 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 5 février 2021 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a fait droit à la naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Valérie Duponteil.

Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,