Prefect v. Mayor: Mootness Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a construction permit issued by a mayor, but subsequently submitted a filing stating there was no longer a need to rule on the matter because the issuing authority had definitively withdrawn the original permit through a subsequent order. Citing the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note that there is no longer reason to rule on a request, the Tribunal Administratif de Nantes issued an order concluding that the prefect's initial claim for annulment had become moot due to the definitive withdrawal of the contested permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Mayor: Mootness Due to Permit Withdrawal: Citing the relevant administrative justice code provision allowing the court president to note that there is no longer reason to rule on a request, the Tribunal Administratif de Nantes issued an order concluding that the prefect's initial claim for annulment had become moot due to the definitive withdrawal of the contested permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application filed by the prefect.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, le préfet de la Vendée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de Sainte-Radégonde-des-Noyers a délivré un permis de construire à la SARL Bethus Transport.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un arrêté, exécutoire, du 20 juin 2022, le maire de Sainte-Radégonde-des-Noyers a retiré l'arrêté du 16 juin 2020 délivrant un permis de construire à la SARL Bethus Transport dont, par son déféré, le préfet de la Vendée demande l'annulation. Cet arrêté du 20 juin 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions de ce déféré sont sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de la Vendée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Sainte-Radégonde-des-Noyers et à la SARL Bethus Transport.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 7 décembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,