Withdrawal of Naturalization Annulment Case Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision rejecting an administrative appeal against a prefect's decision to postpone his naturalization application by two years, and requested an order compelling the Minister to grant him French nationality. The court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, inviting him to expressly confirm the continuation of his claims; as no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court considered the petitioner to have withdrawn his case pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Case Due to Non-Response: The court issued an order based on the petitioner's failure to respond to a formal request, sent via the electronic filing system, inviting him to expressly confirm the continuation of his claims; as no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court considered the petitioner to have withdrawn his case pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order giving notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
This article grants the president the authority, by order, to give notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 5 octobre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2020 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 24 octobre 2022.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 5 septembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 5 septembre 2022 et lu le 6 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 avril 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,